J.O. 113 du 16 mai 2007
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Décret n° 2007-899 du 15 mai 2007 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
NOR : SOCA0721527D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1 et R. 451-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-5 à R. 335-11 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale du 17 octobre 2006 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sanitaire et sociale du 13 décembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 janvier 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 22 mars 2007,
Décrète :
Article 1
Les articles D. 451-41 à D. 451-46 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 451-41. - Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration ou d'insertion.
« Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue d'une formation ou par la validation des acquis de l'expérience.
« Il est délivré par le recteur d'académie.
« Art. D. 451-42. - La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.
« Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
« Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
« La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
« Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
« Art. D. 451-43. - Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.
« Art. D. 451-44. - Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
« 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;
« 3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
« 4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
« 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
« Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
« Art. D. 451-45. - Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. »Article 2
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décretArticle 3
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine Vautrin
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard